Fiscalité du droit à l’image des footballeurs : comprendre, structurer et sécuriser

Le droit à l’image est devenu un levier de rémunération central pour les footballeurs professionnels. Sponsoring, partenariats avec des équipementiers, campagnes publicitaires, collaborations sur les réseaux sociaux ou opérations de communication génèrent aujourd’hui des revenus parfois supérieurs à la rémunération sportive elle-même.

Cette source de revenus, en apparence attractive, est toutefois juridiquement et fiscalement sensible. Son traitement dépend de nombreux paramètres : statut du joueur, modalités d’exploitation de l’image, existence d’une société interposée, lieu d’implantation des structures, et dimension internationale des contrats.
Une structuration inadaptée peut conduire à des redressements fiscaux et sociaux particulièrement lourds.

Dans ce contexte, la maîtrise des règles applicables au droit à l’image constitue un enjeu stratégique majeur pour les sportifs professionnels.

1. L’exploitation directe du droit à l’image : un régime encadré et étroitement surveillé

Sportifs indépendants et image non associée au club

Lorsqu’un sportif exploite directement son droit à l’image — ou lorsqu’un joueur salarié exploite une image non associée à son club — les revenus perçus prennent en principe la forme de redevances.

En l’absence de lien de subordination, ces revenus sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Ce régime peut, à première vue, apparaître plus avantageux que celui des traitements et salaires. Il suppose toutefois que les contrats conclus ne fassent pas peser sur le sportif des obligations assimilables à une prestation salariée.

Le risque majeur de requalification en contrat de travail

La jurisprudence récente se montre particulièrement vigilante. Dès lors que le contrat impose au sportif des obligations positives précises — port d’équipements lors des entraînements ou compétitions, participation à des événements promotionnels, séances photo, contraintes d’agenda — les administrations fiscales et sociales n’hésitent plus à requalifier la relation en contrat de travail, notamment en contrat de mannequinat.

Les conséquences sont immédiates :

  • assujettissement aux cotisations sociales du régime général ;

  • imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires.

Ce risque de requalification constitue aujourd’hui l’un des principaux points de vigilance pour les sportifs et leurs partenaires commerciaux.

2. Footballeurs salariés : une image le plus souvent intégrée au contrat de travail

Pour les joueurs salariés de clubs professionnels, l’exploitation de l’image dite « associée » au club est généralement réglée dès la signature du contrat de travail. Le joueur cède son droit à l’image au club sans percevoir de rémunération distincte.

La rémunération globale est alors intégralement soumise :

  • aux cotisations sociales ;

  • à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des salaires.

Ce régime est souvent plus coûteux que celui des BNC, sauf pour les niveaux de rémunération les plus élevés.

La loi du 1er mars 2017 a pourtant introduit la possibilité de conclure un contrat distinct d’exploitation de l’image individuelle, donnant lieu à des redevances spécifiques. En pratique, ce dispositif demeure marginal dans le football professionnel, en raison de sa complexité opérationnelle et du risque élevé de requalification.

3. L’exploitation du droit à l’image via une société : une stratégie à manier avec prudence

Les intérêts d’une société d’image

De nombreux sportifs choisissent d’interposer une société dédiée à la gestion de leur droit à l’image. Cette structuration peut répondre à une demande de partenaires étrangers ou relever d’un choix stratégique.

La société d’image permet notamment :

  • de centraliser et professionnaliser la gestion des revenus annexes ;

  • de différer l’imposition tant que les revenus ne sont pas distribués ;

  • de constituer un outil de capitalisation et de préparation de l’après-carrière.

Les redevances perçues par une société française sont soumises à l’impôt sur les sociétés (25 %, voire 15 % sous certains seuils). En revanche, la distribution ultérieure de dividendes au sportif entraîne une imposition globale d’environ 34 %.

L’avantage fiscal est donc essentiellement temporaire, et doit s’inscrire dans une stratégie patrimoniale globale.

La mise en société du droit à l’image

La création d’une société suppose une évaluation du droit à l’image, susceptible de générer une imposition lors de la cession ou de l’apport de ce droit. Il est généralement recommandé de structurer ce type de véhicule le plus tôt possible dans la carrière, lorsque la valeur économique de l’image demeure encore limitée.

Certaines opérations peuvent bénéficier de mécanismes de report d’imposition, mais uniquement sous conditions strictes, ce qui rend l’accompagnement par un conseil indispensable.

4. Les risques fiscaux majeurs liés aux sociétés d’image

La requalification des prestations

La présence d’une société interposée ne constitue en aucun cas une garantie. Les administrations peuvent parfaitement écarter la société et considérer que les prestations ont été rendues directement par le sportif, avec les conséquences fiscales et sociales correspondantes.

Société étrangère et article 155 A du CGI : un risque renforcé depuis 2024

Lorsque le sportif est résident fiscal de France et que la société d’image est établie à l’étranger, le risque devient particulièrement élevé.

L’administration fiscale recourt fréquemment à l’article 155 A du CGI, dispositif anti-abus permettant d’imposer en France, entre les mains du sportif, les sommes perçues par une société étrangère au titre de l’exploitation du droit à l’image.

Depuis le 1er janvier 2024, le champ d’application de ce texte a été considérablement élargi. Désormais, ces revenus peuvent être imposés en France même lorsque :

  • la société dispose d’une substance réelle ;

  • l’image est dissociable de la prestation sportive ;

  • la société n’exerce pas d’autre activité que la gestion des droits à l’image.

Dans ce nouveau contexte, la localisation de la société, la réalité de son activité et la cohérence globale du montage sont devenues déterminantes.

5. Une dimension internationale à intégrer dès l’origine

Les revenus tirés du droit à l’image peuvent également relever des conventions fiscales internationales, notamment lorsqu’ils sont liés à des compétitions ou événements organisés à l’étranger.

Selon les situations, l’État de source peut disposer du droit d’imposer ces revenus, avec des mécanismes d’élimination de la double imposition à articuler avec le droit interne français et les dispositifs anti-abus.

Cette dimension internationale impose une analyse précise, individualisée et anticipée.

Conclusion – Le droit à l’image ne s’improvise pas

L’exploitation du droit à l’image des footballeurs constitue un enjeu fiscal et patrimonial stratégique majeur. Si elle peut être un puissant outil de valorisation et de structuration, elle expose également à des risques importants de requalification et de redressement, renforcés par les évolutions législatives récentes.

Dans un environnement où l’administration fiscale dispose de moyens de contrôle étendus, seule une structuration cohérente, anticipée et juridiquement sécurisée permet de concilier performance économique et sécurité fiscale.

 

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