Compte courant d’associé : Le compte courant d’associé est-il est imposable ?
Très présent dans le monde juridique et financier des entreprises, le compte courant d’associé occupe une place stratégique. Il constitue un mode de financement souple et accessible, particulièrement pour les sociétés de petite taille, mais aussi au sein des groupes de société. Le compte courant d’associé séduit en raison de sa flexibilité d’utilisation et à la diversité des fonctions qu’ils peuvent remplir - qu’il s’agisse de financement à court terme ou long terme.
Concrètement le compte courant d’associé consiste en des avances réalisées par l’associé à la société. L’apport en compte courant d’associé permet d’augmenter la trésorerie de l’entreprise en s’affranchissant de la lourdeur d’une augmentation de capital social et offre la possibilité, en principe, d’en demander le remboursement à tout moment.
Dans cette publication, nous nous intéresserons à la fiscalité du compte courant d’associé que ce soit du point de vue de la société mais aussi de l’associé-préteur.
1) La fiscalité du compte courant d’associé du point de vue de la société
La déductibilité des intérêts rémunérant le compte courant d’associé
Lorsque l’associé prête de l’argent à la société, il peut être convenu que cette avance en compte courant sera rémunérée par des intérêts. L’avantage d’ordre fiscal que procure l’avance en compte courant d’associé est que ces intérêts seront déductibles du résultat imposable de la société contrairement à une rémunération par dividende qui est non fiscalement déductible.
Toutefois, la déduction des intérêts n’est admise que lorsque deux conditions, prévues au 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, sont réunies. D’abord, le capital social doit être entièrement libéré. Cette condition s’applique à toute société, quelque soit sa forme juridique.
Enfin, les intérêts servis aux associés sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieur à deux ans. Ce taux a été fixé à 4,60% pour le deuxième trimestre 2025. Les intérêts versés dépassant ce taux doivent être réintégrés dans le résultat imposable et seront imposés comme une distribution entre les mains de l’associé.
Sur les droits d’enregistrement
Enfin, concernant les droits d’enregistrement sur les augmentations de capital par incorporation de comptes courants d’associé, ceux-ci sont supprimés depuis le 1er janvier 2019.
2) Du point de vue de l’associé-préteur
L’imposition des sommes figurant sur le compte courant d’associé
Le 2° du 1 de l’article 109 du CGI dispose que toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition d’un associé et non prélevées sur les bénéfices sont considérées comme des revenus distribués, et donc imposables dans la catégorie des revenus mobiliers.
Cette présomption repose sur une caractéristique essentielle du compte courant d’associé : son titulaire peut prélever les sommes inscrites sur ce compte à tout moment. Dès lors, pour renverser cette présomption, l’associé devra établir que les sommes inscrites correspondent à des avances consenties à la société ou à la prise en charge d’une dette incombant à celle-ci.
L’imposition des intérêts rémunérant le compte courant d’associé
En ce qui concerne la perception des intérêts générés par le compte courant d’associé, ces intérêts sont imposés entre les mains de l’associé soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30% (12,8% d’impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux) ou soit selon le barème progressif de l’impôt, en cas d’option pour celui-ci.
Lorsque c’est une personne morale qui perçoit ces intérêts, ces derniers sont, en principe, intégrés dans le résultat imposable de la société bénéficiaire.
L’imposition du gain lors du remboursement du compte courant d’associé
Il arrive, dans certaines situations, qu’un associé acquière un compte courant d’associé à une valeur inférieure à sa valeur nominale, voire à l’euro symbolique. Dès lors, si la société rembourse ce compte courant à un montant égal à sa valeur nominale, un gain imposable doit être constaté. L’erreur fréquente d’un associé non-averti serait de considérer que, s’agissant d’un remboursement de compte courant d’associé, l’opération ne serait pas imposable ; or c’est tout le contraire.
Pour une personne physique, les modalités d’imposition diffèrent selon la nature de l’opération. Si l’acquisition du compte courant ne s’inscrit pas dans un cadre professionnel alors le gain réalisé lors du remboursement sera soumis au régime des plus-values des particuliers et donc imposé soit au PFU à 30% ou soit au barème progressif de l’impôt, en cas d’option. Si l’opération est réalisée dans le cadre d’une activité professionnelle, le gain peut être imposé comme un bénéfice professionnel.
Pour une personne morale, la plus-value réalisée relève du résultat imposable selon le régime fiscal de la société (IS ou IR).
3) Contrôle fiscal : le risque de l’abus de droit fiscal dans le cas d’une cession à l’euro symbolique d’un compte courant d’associé
Il est à noter que dans le cas d’une acquisition de compte courant à un prix symbolique, l’administration fiscale est en droit de requalifier l’opération lorsque ce prix symbolique (ou nettement inférieur) révèle un abus de droit, une libéralité déguisée ou un acte anormal de gestion. La jurisprudence impose alors un examen attentif de la réalité de la cession et de la justification du prix symbolique, en particulier lorsqu’il existe des liens entre les parties ou lorsqu’une société interposée est impliquée. Si l’administration fiscale ne saisit pas le Comité de l’abus de droit fiscal, elle devra elle-même apporter la preuve de l’abus, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans sa décision du 5 février 2018 n°409718.